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République française 61efcd654f LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi.

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Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000789373
NOR: ECOX0400222L
Ancien identifiant: 1LS0041484
2004-12-31 00:00:00 +00:00

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Nature Numéro Type État Date de début Date de fin Identifiant Origine Ancien identifiant
Article L242-1 AUTONOME MODIFIE 2004-12-31 2005-01-01 LEGIARTI000006741965 LEGI SSAXXXXXXXX1X242L01AXXAM

Article L242-1

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

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