
TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Lien: https://git.tricoteuses.fr/dila/textes_juridiques/src/branch/main/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.md Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716
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Nature | Numéro | Type | État | Date de début | Date de fin | Identifiant | Origine | Ancien identifiant |
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Article | 1584 | AUTONOME | MODIFIE | 1991-07-29 | 1991-12-31 | LEGIARTI000006312131 | LEGI | FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAF |
Article 1584
- Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de
celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les
taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 100 000 F
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 100 000 F et 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 0,40 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 300 000 F
TARIF APPLICABLE : 1 %.
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
- La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de
meubles énumérées ci-après :
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation
agricole ;
2° (Abrogé) ;
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce
;
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les
warrants agricoles ;
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers
en cas de non-paiement du warrant ;
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de
navires naufragés ;
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur
et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en
circulation et à l'immatriculation ;
8° (Abrogé) ;
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la
navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou
bateaux de plaisance ;
10° (Abrogé).
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1991-07-27 MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Loi n°71-1025 du 24 décembre 1971 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1971 (ETATS A ET B ANNEXES) CITATION cible
- LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier SPEC_APPLI cible
Références faites par l'article
- CITATION source CGI 1594 A
- CITATION source CGI 1594 F
- CITATION source CGI 733
- 1971-12-24 CITATION source Loi n°71-1025 du 24 décembre 1971 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1971 (ETATS A ET B ANNEXES)
- 1991-07-26 SPEC_APPLI source LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
- 1991-07-26 MODIFICATION source Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1991-07-27
- 2022-07-15 CITATION cible Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-07-17
- 2999-01-01 CITATION source Code de commerce VIGUEUR
- 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article L133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-11-08
- 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article L422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-04-15
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1584 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-06-14
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1595 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1979-07-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe III - article 267 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1995-10-27
- CITATION source Loi 1906-04-30 art. 11
- CITATION source Loi 1913-08-08